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| Sujet: Législation: Décrets Mer 24 Aoû - 23:30 | |
| Décret N° 80-791 du 1 er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural (1) (Journal officiel du 5 octobre 1980) EXTRAIT
Titre 1 er
Article 1 er Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2° De laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installation ou agencement utilisés, une de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. Modifié par ; Décret n° 81-606 du 18 mai 1981 (J.O. du 20 mai 1981) Décret n° 83-57 du 27 janvier 1983 (J.O du 29 janvier 1983) Décret n° 86-635 du 14 mars 1986 (J.O du 20 mars 1986) Décret n°86-635 du 14 mars 1986 art.1 er ) « Si, du fait de mauvais traitement ou d'absence de soins des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés dans un état de misère physiologique, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que les souffrances des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où l'état de misère physiologique est considéré comme irréversible. » Article 2
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés ; • Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter des souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; • Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans des parcages d'altitude ne sont pas soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes d'estivage. |
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