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| Sujet: Législation: Code Pénal Mer 24 Aoû - 23:29 | |
| Article R654-1
Hors le cas prévus par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitement envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décidé de mettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1ert janvier 2002)
(Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 art.4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la première classe; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe; 5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les où la loi prévois que la récidive de la contravention constitue un délit.
Article521-1
Le fait, publique ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
A titre complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal officiel du 30 juillet 1994) (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999) (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2003) |
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