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IDENTIFICATION DES EQUIDES.

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MessageSujet: IDENTIFICATION DES EQUIDES.   Mar 30 Jan - 17:01

[Arrêté du 30 avril 2002 établissant les modèles de document d'identification des équidés]
NOR : AGRR0200994A
J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002 page 8514
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du Conseil 90/426/CEE du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision de la Commission 93/623/CEE du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 214-9 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 modifié rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et en particulier son article 2 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et à la certification des origines des équidés ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation et du directeur de l'espace rural et de la forêt,

Arrête :


Article 1er
Le présent arrêté fixe les règles applicables aux documents d'identification et à la carte d'immatriculation des équidés qui doivent être conformes aux modèles figurant en annexes.

Ces documents sont édités par l'établissement public Les Haras nationaux.


Article 2
La carte d'immatriculation dont le modèle est fixé en annexe I est accolée au document d'identification. Elle peut être dissociée et être conservée par le propriétaire.


Article 3
Le document d'identification des équidés comporte les documents visés en annexe III, IV et V ainsi qu'un volet précisant ses conditions d'utilisation.

Il comporte en outre, selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe II du présent arrêté.

Concernant les équidés dont les origines sont certifiées, le document comporte de plus selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe IV du présent arrêté.


Article 4
L'annexe II du présent arrêté précise les éléments d'identification de l'animal : signalement littéral, graphique, numéro de transpondeur électronique le cas échéant. Trois modèles différents sont établis selon le type racial de l'animal :

un pour les chevaux de sang, poney et bardot ;
un pour les chevaux de trait ;
un pour les ânes et mulets.
L'annexe III du présent arrêté précise le modèle relatif au feuillet des vaccinations.

L'annexe IV du présent arrêté précise le modèle relatif aux visas administratifs.

L'annexe V du présent arrêté précise le modèle relatif au suivi des traitements médicamenteux.

L'annexe VI du présent arrêté précise les modèles relatifs aux certificats d'origine.

Deux modèles différents sont établis selon le type racial de l'animal :

un pour les chevaux de sang et les poneys ;
un pour les chevaux de trait, les ânes, les mulets et les bardots.


Article 5
Les documents d'identification peuvent aussi comporter notamment en fonction des règlements de stud-book ou des règlements spécifiques des activités équestres, des données complémentaires.


Article 6
Les documents d'identification des équidés délivrés par une autorité étrangère doivent être validés par l'établissement public Les Haras nationaux.


Article 7
Les documents d'identification des équidés édités ou validés par le service des haras ou l'établissement public Les Haras nationaux antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.

Ils doivent cependant être complétés par le document figurant en annexe V du présent arrêté. L'insertion de ce document doit être réalisée par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux, un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire habilité à l'identification des équidés. Cette insertion est attestée et datée par l'agent qui la réalise.


Article 8
La directrice générale de l'alimentation, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du cabinet,

M. Saliou

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès du ministère de l'agriculture (direction de l'espace rural et de la forêt, sous-direction du cheval), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, et auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, à la direction de la filière, BP 3, 19321 Arnac-Pompadour Cedex, et des 23 dépôts des Haras nationaux ».
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MessageSujet: Re: IDENTIFICATION DES EQUIDES.   Mar 30 Jan - 17:03

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L'IDENTIFICATION DES EQUIDES
(Extraits du décret n° 2001-913 du 5 Octobre 2001)


"Art. 1er. - Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la règlementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique.
"Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture.
"Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras Nationaux.

"Art. 2. - L'établissement public Les Haras Nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce nuyméro matricule est unique et non réattribuable. Un nom peut être attribué à un équidé.
"Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, il constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique.Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement.
"La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire.

"Art. 3. - L'établissement public Les Haras Nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
"Art. 4. - Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
"Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
"La carte d'identification et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage.
"Lorsque l'idenbtification est réalisée après sevrage, la carte d'identification et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.

"Art. 5. - Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge.
"Art. 6. - I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
"Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
"Seuls les personnels qualifiés des Haras Nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.

"Art. 7. - Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires (tatouage ou transpondeur électronique). Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.

"Art. 8 - I.
- Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
"a) De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
"b) D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est aps tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central.
Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique.

"Art. 10. -
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe :
Le fait de procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet, de céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification.
Le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée.
Le fait pour tout nouveau propriétaire d'équidé de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
Le fait pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié.
Le fait de détenir un équidé sevré non identifié, de faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central, de retenir le document d'accompagnement d'un équidé,
Le fait pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié
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